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Art. 28 Mesures spéciales de lutte contre le chômage
1 Les offices du travail aident les demandeurs d’emploi dont le placement est impossible ou très difficile à choisir un mode de reconversion ou de formation continue adéquat.16 2 Les cantons peuvent organiser des cours de reconversion, de formation continue et d’intégration pour les demandeurs d’emploi dont le placement est impossible ou très difficile.17 3 Ils peuvent organiser des programmes de travail aux conditions fixées à l’art. 72 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage18 afin de pourvoir à l’occupation temporaire de chômeurs. 4 Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporairement dans le cadre des mesures prévues aux art. 59 à 72 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage. 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). 17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). |