|
|
|
Art. 33 Collaboration
1 Les autorités fédérales et cantonales dont relève le marché du travail collaborent dans le but d’équilibrer le marché du travail dans l’ensemble de la Suisse. Dans les diverses régions économiques, les autorités cantonales intéressées coopèrent directement. 2 Lors de l’exécution de mesures dans ce domaine, les offices du travail s’efforcent d’associer à l’exécution les associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres organisations s’occupant de placement. 3 Le Conseil fédéral règle les compétences des autorités dont relève le marché du travail ainsi que celles des institutions de l’assurance-invalidité en matière de placement des invalides et des handicapés. |
