Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)


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Art. 33 Collaboration

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales dont relève le marché du trav­ail col­laborent dans le but d’équi­lib­rer le marché du trav­ail dans l’en­semble de la Suisse. Dans les di­verses ré­gions économiques, les autor­ités can­tonales in­téressées coopèrent dir­ecte­ment.

2 Lors de l’ex­écu­tion de mesur­es dans ce do­maine, les of­fices du trav­ail s’ef­for­cent d’as­so­ci­er à l’ex­écu­tion les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs, ain­si que d’autres or­gan­isa­tions s’oc­cu­pant de place­ment.

3 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences des autor­ités dont relève le marché du trav­ail ain­si que celles des in­sti­tu­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité en matière de place­ment des in­val­ides et des han­di­capés.

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