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Art. 33a Traitement de données personnelles 20
1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:21
2 Peuvent être traitées les données personnelles sensibles qui concernent:
3 Au surplus, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles qui permettent d’évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de conseil au sens de la présente loi.23 20 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). 21 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 23 Introduit par l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |