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Art. 34 Obligation de garder le secret 24
Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l’emploi sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les indications concernant les demandeurs d’emploi, les employeurs et les places vacantes. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). |