Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)


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Art. 34a Communication de données 25

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:

a.
aux or­ganes de l’as­sur­ance-in­valid­ité, lor­squ’il ex­iste une ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité26;
b.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
c.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
d.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
e.27
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil28;

2 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées:

a.
aux autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe cette loi;
b.
aux or­ganes d’une as­sur­ance so­ciale, lor­sque l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
c.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale29;
d.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime.

3 Les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des de­mandeurs d’em­ploi et des em­ployeurs doit être garanti.

4 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers:

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt du de­mandeur d’em­ploi.

5 Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

7 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

26 RS 831.20

27 In­troduite par l’an­nexe ch. 25 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

28 RS 210

29 RS 431.01

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