Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 35a Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés 5051

1 Aux fins de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle prévue à l’art. 85fde la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage52, les don­nées né­ces­saires du sys­tème d’in­form­a­tion peuvent être com­mu­niquées cas par cas aux ser­vices d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, aux ser­vices so­ci­aux des can­tons et des com­munes, aux or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide aux chômeurs et de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, aux autor­ités can­tonales re­spons­ables en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents ain­si qu’à d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées im­port­antes pour l’in­té­gra­tion des chômeurs, aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­téressé reçoit des presta­tions de l’or­gane con­cerné et donne son ac­cord;
b.
l’or­gane con­cerné ac­corde la ré­cipro­cité aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage.53

1bis Les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage et les ser­vices de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont mu­tuelle­ment libérés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle dans la mesure où:

a.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
b.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent à déter­miner, lor­squ’il n’est pas en­core pos­sible d’ét­ab­lir claire­ment quelle autor­ité doit pren­dre les frais à sa charge:
1.
la mesure d’in­té­gra­tion la mieux ad­aptée à la situ­ation de l’in­téressé;
2.
les droits de l’in­téressé en­vers l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-in­valid­ité.54

1ter Les don­nées visées à l’al. 1bis peuvent aus­si être com­mu­niquées sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée et, dans le cas par­ticuli­er, or­ale­ment. La per­sonne con­cernée sera en­suite in­formée de cette com­mu­nic­a­tion et de son con­tenu.55

2 Les placeurs privés qui pos­sèdent une autor­isa­tion peuvent ac­céder à des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les de­mandeurs d’em­ploi par une procé­dure d’ap­pel. Ces don­nées doivent avoir été ren­dues an­onymes. L’an­onymat ne peut être levé que si le de­mandeur d’em­ploi y a con­senti par écrit.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

52 RS 837.0

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

54 In­troduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

55 In­troduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden