|
Art. 35a Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés 5051
1 Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 85fde la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage52, les données nécessaires du système d’information peuvent être communiquées cas par cas aux services d’orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’asile, aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie, aux autorités cantonales responsables en matière de formation professionnelle, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’autres institutions publiques ou privées importantes pour l’intégration des chômeurs, aux conditions suivantes:
1bis Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où:
1ter Les données visées à l’al. 1bis peuvent aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu.55 2 Les placeurs privés qui possèdent une autorisation peuvent accéder à des données du système d’information sur les demandeurs d’emploi par une procédure d’appel. Ces données doivent avoir été rendues anonymes. L’anonymat ne peut être levé que si le demandeur d’emploi y a consenti par écrit. 50 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). 51 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 53 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 54 Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 55 Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |