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Art. 36 Observation du marché du travail
1 Le Conseil fédéral ordonne les enquêtes nécessaires à l’observation du marché de l’emploi.57 2 Les offices du travail observent la situation et l’évolution du marché du travail dans leur canton. Ils font rapport au SECO sur la situation du marché du travail ainsi que sur le service public de l’emploi, le placement privé et la location de services. 3 Les résultats des observations sont diffusés sous une forme qui ne permette pas d’identifier les personnes concernées.58 4 Les données recueillies au titre de l’observation du marché du travail ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques. 57Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353). 58Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353). |