Art. 38
1 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet de recours. 2 Les autorités de recours sont:
3 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.64 60 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 61 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 63 Abrogée par l’annexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 64 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197). |