Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)


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Art. 41 Dispositions d’exécution

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion après avoir en­tendu les can­tons et les or­gan­isa­tions con­cernées.

2 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans leur do­maine de com­pétence.

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