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Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)

Art. 8 Contrat de placement

1 Lor­sque le place­ment fait l’ob­jet d’une rémun­éra­tion, le placeur doit con­clure avec le de­mandeur d’em­ploi un con­trat écrit. Ce con­trat men­tion­nera les presta­tions du placeur et sa rémun­éra­tion.

2 Sont nuls et non avenus les ar­range­ments qui:

a.
in­ter­dis­ent au de­mandeur d’em­ploi de s’ad­ress­er à un autre placeur;
b.
ob­li­gent le de­mandeur d’em­ploi à vers­er à nou­veau une com­mis­sion de place­ment s’il con­clut ultérieure­ment un con­trat avec le même em­ployeur, sans l’aide du placeur.