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Art. 9 Taxe d’inscription et commission de placement
1 Le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une taxe d’inscription et d’une commission de placement. Pour les prestations de service faisant l’objet d’un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une indemnité supplémentaire. 2 La commission n’est due par le demandeur d’emploi qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat. 3 En cas de placement intéressant l’étranger, la commission de placement n’est due que lorsque le travailleur obtient des autorités du pays où il est placé l’autorisation d’exercer une activité lucrative dans ce pays. Le placeur peut, toutefois, dès que le contrat de travail a été signé, exiger un dédommagement équitable pour couvrir les dépenses et les frais effectifs. 4 Le Conseil fédéral fixe les taxes d’inscription et les commissions de placement. |