Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)


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Art. 9 Taxe d’inscription et commission de placement

1 Le placeur peut ex­i­ger du de­mandeur d’em­ploi le verse­ment d’une taxe d’in­scrip­tion et d’une com­mis­sion de place­ment. Pour les presta­tions de ser­vice fais­ant l’ob­jet d’un ar­range­ment spé­cial, le placeur peut ex­i­ger du de­mandeur d’em­ploi le verse­ment d’une in­dem­nité sup­plé­mentaire.

2 La com­mis­sion n’est due par le de­mandeur d’em­ploi qu’à partir du mo­ment où le place­ment a abouti à la con­clu­sion d’un con­trat.

3 En cas de place­ment in­téress­ant l’étranger, la com­mis­sion de place­ment n’est due que lor­sque le trav­ail­leur ob­tient des autor­ités du pays où il est placé l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans ce pays. Le placeur peut, toute­fois, dès que le con­trat de trav­ail a été signé, ex­i­ger un dé­dom­mage­ment équit­able pour couv­rir les dépenses et les frais ef­fec­tifs.

4 Le Con­seil fédéral fixe les taxes d’in­scrip­tion et les com­mis­sions de place­ment.

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