Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’ap­plique à tous les travaux stat­istiques:

a.
que le Con­seil fédéral or­donne;
b.4
que les unités ad­min­is­trat­ives de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, à l’ex­cep­tion du do­maine des EPF, ex­écutent ou font ex­écuter.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les dis­pos­i­tions de la présente loi qui s’ap­pli­quent aux travaux stat­istiques du do­maine des EPF, de La Poste Suisse et de l’en­tre­prise de télé­com­mu­nic­a­tions ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion.5

3 Le Con­seil fédéral peut déclarer cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi ap­plic­ables à d’autres or­gan­ismes, ét­ab­lisse­ments ou par­ticuli­ers qui:

a.
sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion;
b.
touchent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités de la Con­fédéra­tion ou
c.
ex­er­cent une activ­ité fondée sur une con­ces­sion ou une autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral re­specte la liber­té de recher­che, les tâches lé­gales et l’auto­nomie des or­gan­isa­tions auxquelles il ap­plique les al. 2 et 3.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1998 sur les CFF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2847; FF 1997 I 853).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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