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Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique à tous les travaux statistiques:
2 Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l’entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.5 3 Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables à d’autres organismes, établissements ou particuliers qui:
4 Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l’autonomie des organisations auxquelles il applique les al. 2 et 3. 4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1998 sur les CFF, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2847; FF 1997 I 853). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517). |