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Art. 22 Violation de l’obligation de renseigner
Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors d’un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l’obligation de renseigner ou l’aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l’amende. |