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Art. 7 Participation des cantons et des communes
1 Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les cantons et les communes doivent être associés. 2 Il peut exiger le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n’en interdit pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien du secret, il est interdit de les communiquer au sens de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 2214 de la loi fédérale du 19 juin 199215 sur la protection des données. 3 Les cantons et les communes supportent les frais découlant de leur participation aux relevés fédéraux. Le droit cantonal peut régler autrement la répartition des frais entre les cantons et les communes. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des travaux exceptionnels ou des prestations supplémentaires fournies à titre volontaire. 14Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). |
