Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 7 Participation des cantons et des communes

1 Lor­squ’il or­donne l’ex­écu­tion d’un relevé, le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les can­tons et les com­munes doivent être as­so­ciés.

2 Il peut ex­i­ger le trans­fert de don­nées fig­ur­ant dans leurs fichiers si la base jur­idique ap­plic­able à ces don­nées n’en in­ter­dit pas ex­pressé­ment l’util­isa­tion à des fins stat­istiques. Si ces don­nées sont sou­mises à une ob­lig­a­tion lé­gale de main­tien du secret, il est in­ter­dit de les com­mu­niquer au sens de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 2214 de la loi fédérale du 19 juin 199215 sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les can­tons et les com­munes sup­portent les frais dé­coulant de leur par­ti­cip­a­tion aux relevés fédéraux. Le droit can­ton­al peut ré­gler autre­ment la ré­par­ti­tion des frais entre les can­tons et les com­munes.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une in­dem­nité en contre­partie des travaux ex­cep­tion­nels ou des presta­tions sup­plé­mentaires fournies à titre volontaire.

14Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

15RS 235.1

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