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Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 12 Coordination

1 L’of­fice doit être con­sulté à pro­pos des méthodes et des ques­tion­naires util­isés pour les relevés, au sujet des aper­çus et des stat­istiques de syn­thèse et des autres sources de don­nées de la stat­istique fédérale.

2 L’of­fice s’em­ploie à co­or­don­ner les stat­istiques fédérales et les stat­istiques can­tonales, not­am­ment pour har­mon­iser les pro­grammes des relevés, et, en vue de leur traite­ment, les re­gis­tres ou autres banques de don­nées.26

3 Il col­labore en outre avec les can­tons, les hautes écoles et les or­ganes de recher­che dans le do­maine des ques­tions de recher­che et de form­a­tion pour les ques­tions de recher­che et de form­a­tion liées à la stat­istique.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).