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Art. 12 Coordination
1 L’office doit être consulté à propos des méthodes et des questionnaires utilisés pour les relevés, au sujet des aperçus et des statistiques de synthèse et des autres sources de données de la statistique fédérale. 2 L’office s’emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment pour harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres banques de données.26 3 Il collabore en outre avec les cantons, les hautes écoles et les organes de recherche dans le domaine des questions de recherche et de formation pour les questions de recherche et de formation liées à la statistique. 26 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |