Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 14 Protection des données et secret de fonction

1 Les don­nées col­lectées ou com­mu­niquées à des fins stat­istiques ne peuvent être util­isées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale n’autor­ise ex­pressé­ment une autre util­isa­tion ou que la per­sonne physique ou mor­ale con­cernée n’y ait con­senti par écrit.27

2 Les per­sonnes char­gées de travaux stat­istiques sont tenues de garder le secret sur les don­nées con­cernant des per­sonnes physiques ou mor­ales dont elles ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion. Sont sou­mises à cette ob­lig­a­tion not­am­ment les per­sonnes ap­pelées à par­ti­ciper aux relevés ef­fec­tués dans les can­tons et dans les com­munes ou auprès d’autres ser­vices, et celles qui reçoivent des don­nées con­formé­ment à l’art. 19.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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