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Art. 14a Appariement de données 28
1 Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, l’office peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données personnelles sensibles ou des données sensibles concernant des personnes morales sont appariées ou si l’appariement de données permet d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d’exploitation terminés.29 Le Conseil fédéral règle les modalités. 2 Les services cantonaux et communaux de statistique ne sont autorisés à apparier les données de l’office avec d’autres données pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques qu’avec l’accord écrit de ce dernier et aux conditions qu’il aura fixées. 28 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4165; FF 2006 439). 29 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |