Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 16 Application d’autres dispositions relatives à la protection des données

1 La pro­tec­tion des don­nées de l’en­semble des travaux stat­istiques est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la présente loi. Les don­nées per­son­nelles sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées32 qui con­cernent les traite­ments aux fins de recher­che, de plani­fic­a­tion et de stat­istique.33

2 Le Con­seil fédéral édicte, pour la col­lecte des don­nées et pour leur traite­ment par des or­ganes fédéraux, les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires con­cernant la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

32 RS 235.1

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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