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Art. 16 Application d’autres dispositions relatives à la protection des données
1 La protection des données de l’ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi. Les données personnelles sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données32 qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique.33 2 Le Conseil fédéral édicte, pour la collecte des données et pour leur traitement par des organes fédéraux, les dispositions complémentaires concernant la protection et la sécurité des données. 33 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |