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Art. 17 Protection des données dans les cantons
1 Le traitement de données par des organes cantonaux est régi par les art. 14, 15 et 16, al. 1, de la présente loi et par le droit cantonal réglant le traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, dans la mesure où ce droit est conforme auxdits articles. S’il n’existe pas de dispositions cantonales spécifiques, le droit fédéral est applicable. 2 Si les cantons ou les communes participent à l’exécution d’un relevé, les cantons désignent un service chargé d’assurer le respect de la protection des données. |
