Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 17 Protection des données dans les cantons

1 Le traite­ment de don­nées par des or­ganes can­tonaux est régi par les art. 14, 15 et 16, al. 1, de la présente loi et par le droit can­ton­al réglant le traite­ment des don­nées à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, dans la mesure où ce droit est con­forme auxdits art­icles. S’il n’ex­iste pas de dis­pos­i­tions can­tonales spé­ci­fiques, le droit fédéral est ap­plic­able.

2 Si les can­tons ou les com­munes par­ti­cipent à l’ex­écu­tion d’un relevé, les can­tons désignent un ser­vice char­gé d’as­surer le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées.

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