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Art. 18 Publications
1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. 2 À cet effet, l’office met sur pied l’infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu’ils puissent diffuser leurs résultats. 3 Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. 4 Le Conseil fédéral peut, pour d’autres raisons impérieuses, limiter l’accès à certains résultats. |
