Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 19 Autres prestations de services

1 L’of­fice et les autres pro­duc­teurs de stat­istiques procèdent, pour les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités, pour des tiers, à des ex­ploit­a­tions par­ticulières de don­nées stat­istiques.

2 Les pro­duc­teurs de stat­istiques de la Con­fédéra­tion sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles et des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales à des ser­vices de stat­istique, à des in­sti­tu­tions de recher­che de la Con­fédéra­tion ou à des tiers, à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique, si:34

a.
ces don­nées sont ren­dues an­onymes dès que le but du traite­ment le per­met;
b.
le des­tinataire ne com­mu­nique ces don­nées à des tiers qu’avec l’ac­cord de l’or­gane qui les a produites;
c.
la forme chois­ie par le des­tinataire pour com­mu­niquer les ré­sultats ne per­met pas d’iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées et
d.
tout porte à croire que le des­tinataire re­spectera le secret stat­istique et les autres dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

3 L’of­fice peut ex­écuter des travaux de durée lim­itée (recher­che, ana­lyse, con­seils) liés à la stat­istique of­fi­ci­elle si le mand­ant sup­porte les frais ou fournit le per­son­nel né­ces­saire.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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