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Art. 23 Violation du secret 35
1 Quiconque viole intentionnellement les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). |