Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 4 Principes de la collecte des données

1 La Con­fédéra­tion ren­once à or­gan­iser des relevés pour la stat­istique fédérale (relevés dir­ects, relevés in­dir­ects et relevés fondés sur des ob­ser­va­tions ou sur des mesur­es) lor­squ’elle dis­pose des don­nées re­quises ou qu’un or­gan­isme sou­mis à la présente loi les ob­tient en ap­plic­a­tion du droit fédéral (don­nées ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion).

2 Si les don­nées re­l­at­ives à des tiers et ser­vant à ét­ab­lir la stat­istique fédérale peuvent être fournies par les ser­vices des can­tons ou des com­munes ou en­core par d’autres per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, on les relèvera dans ces ser­vices ou chez ces per­sonnes (relevé in­dir­ect).

3 Est réputé relevé dir­ect (en­quête) la col­lecte à la source de don­nées nou­velles, col­lecte ef­fec­tuée en ques­tion­nant des per­sonnes physiques ou mor­ales, aux seules fins définies par la présente loi. On lim­it­era au strict né­ces­saire le nombre des en­quêtes et des modes de col­lecte des don­nées.

4 Pour tout relevé ef­fec­tué en ap­plic­a­tion de la présente loi, la Con­fédéra­tion est tenue de pré­ciser le but et la base jur­idique du traite­ment, les catégor­ies de par­ti­cipants et celles des des­tinataires des don­nées.

5 Les or­gan­ismes, ser­vices et autres per­sonnes mor­ales de droit pub­lic men­tion­nés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gra­tu­ite­ment leurs don­nées à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.9

9 In­troduit par l’art. 17 ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

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