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Art. 5 Compétence d’ordonner des relevés
1 Le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects. 2 Il peut déléguer la compétence d’ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu’il s’agit de:
3 Les institutions chargées d’encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu’il s’agisse de relevés uniques ou limités dans le temps. 4 D’autres organismes soumis à la présente loi selon l’art. 2, al. 2 ou 3, sont habilités à ordonner eux-mêmes:
5 Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu’il ne soit pas obligatoire d’y participer. 10 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 11 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |