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Art. 6 Obligations des personnes interrogées
1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L’obligation de renseigner prévue à l’art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population12 est réservée.13 1bis La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.14 2 Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. 3 Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d’un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu’ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. 4 Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil fédéral peut, si l’exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l’actualité d’une statistique l’exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l’al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.15 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 20123131; FF 2011 37134119). 14 Introduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 20123131; FF 2011 37134119). 15 Introduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 20123131; FF 2011 37134119). |