Loi sur la statistique fédérale
(LSF)


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Art. 7 Participation des cantons et des communes

1 Lor­squ’il or­donne l’ex­écu­tion d’un relevé, le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les can­tons et les com­munes doivent être as­so­ciés.

2 Il peut ex­i­ger le trans­fert de don­nées en­re­gis­trées dans leurs banques de don­nées si la base jur­idique ap­plic­able à ces banques de don­nées n’en in­ter­dit pas ex­pressé­ment l’util­isa­tion à des fins stat­istiques. Si ces don­nées sont sou­mises à une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret, il est in­ter­dit de les com­mu­niquer au sens de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées17.18

3 Les can­tons et les com­munes sup­portent les frais dé­coulant de leur par­ti­cip­a­tion aux relevés fédéraux. Le droit can­ton­al peut ré­gler autre­ment la ré­par­ti­tion des frais entre les can­tons et les com­munes.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une in­dem­nité en contre­partie des travaux ex­cep­tion­nels ou des presta­tions sup­plé­mentaires fournies à titre volontaire.

17 RS 235.1

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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