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Art. 7 Participation des cantons et des communes
1 Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les cantons et les communes doivent être associés. 2 Il peut exiger le transfert de données enregistrées dans leurs banques de données si la base juridique applicable à ces banques de données n’en interdit pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de garder le secret, il est interdit de les communiquer au sens de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données17.18 3 Les cantons et les communes supportent les frais découlant de leur participation aux relevés fédéraux. Le droit cantonal peut régler autrement la répartition des frais entre les cantons et les communes. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des travaux exceptionnels ou des prestations supplémentaires fournies à titre volontaire. 18 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |
