les services fédéraux responsables des tâches relatives à la sécurité, lorsque ceux-ci doivent se fonder sur les données concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes pour exercer leur activité et si les données ne sont pas préjudiciables à la personne concernée.
2 Les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes communiquent le résultat des contrôles de sécurité aux services et personnes suivants:228
a.
la personne concernée;
b.
le service qui a requis le contrôle;
c.
l’employeur de la personne concernée;
d.
en cas de recours: les tiers qui ont qualité pour recourir.
3 Aux fins d’une utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, le CSP DDPS peut communiquer par voie électronique les données ci-après aux services fédéraux devant recourir aux données du contrôle de sécurité pour leurs activités, pour autant que la communication de ces données ne soit pas contraire aux intérêts de la personne concernée:229
a.
l’identité;
b.
le niveau de contrôle;
c.
le résultat et la date du contrôle.
224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
225 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
226 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
228 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
229 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).