Loi fédérale
sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS1
(LSIA)2

du 3 octobre 2008 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).


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Art. 15 Collecte des données

1 Le Groupe­ment Défense, les com­mand­ants d’ar­ron­disse­ment ain­si que les ser­vices fédéraux et can­tonaux char­gés de la pro­tec­tion civile col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIPA auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:42

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.43
les autor­ités re­spons­ables des re­gis­tres des hab­it­ants en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres44;
c.
les com­mande­ments milit­aires;
d.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
e.
les autor­ités pénales civiles ou milit­aires et les autor­ités char­gées du con­ten­tieux ad­min­is­trat­if;
f.
les supérieurs milit­aires et, avec le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée, les supérieurs civils;
g.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.

2 Le SIPA peut être mis en réseau avec les sys­tèmes d’in­form­a­tion fédéraux et can­tonaux suivants de man­ière que les ser­vices et per­sonnes com­pétents puis­sent trans­férer d’un sys­tème à un autre les don­nées dont l’en­re­gis­trement est autor­isé dans les deux sys­tèmes:

a.45
les sys­tèmes de ges­tion des cours (art. 93, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile, LP­PCi46);
b.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion can­tonaux util­isés pour les con­trôles, la compt­ab­il­ité et l’alarme dans le cadre de la pro­tec­tion civile;
c.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion des com­munes et des ad­min­is­tra­tions milit­aires can­tonales.47

3 Le SIPA peut égale­ment être mis en réseau avec le re­gistre cent­ral des presta­tions en cours (art. 71, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants48) de man­ière que les ser­vices et per­sonnes com­pétents puis­sent trans­férer du SIPA à ce re­gistre des don­nées dont l’en­re­gis­trement est autor­isé dans le re­gistre.49

4 Le SPP col­lecte les don­nées visées à l’art. 14, al. 4, auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne prise en charge;
b.
ses supérieurs milit­aires;
c.
le Ser­vice médico-milit­aire;
d.
des tiers, pour autant que la per­sonne prise en charge y ait con­senti.50

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

44 RS 431.02

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

46 RS 520.1

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

48 RS 831.10

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

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