garantir la sécurité des militaires ainsi que des installations et du matériel de l’armée dans le domaine:
1.
de la troupe,
2.
des objets de l’armée, de l’administration militaire ou de tiers utilisés à des fins militaires;
b.
exécuter la mission assignée dans le cadre d’engagements en service de promotion de la paix, en service d’appui et en service actif, dans les limites des décisions des autorités compétentes;
c.
assurer l’instruction des personnes chargées d’exécuter les tâches visées aux let. a et b.
2 L’armée peut fournir aux autorités civiles qui en font la demande des prestations de surveillance avec appui aérien en engageant ses moyens de surveillance et le personnel nécessaire dans les cas suivants:298
a.
pour des engagements de police et de surveillance de la frontière urgents et de durée limitée:
1.
en vue d’empêcher ou de combattre des actes de violence graves,
2.
en vue d’écarter ou de limiter les dangers à la frontière, notamment d’empêcher et de combattre l’immigration illégale, la contrebande et la criminalité transfrontière;
b.
pour des opérations de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle;
c.
pour des engagements de durée limitée en vue de surveiller le trafic et les manifestations potentiellement violentes.
3 Les engagements visés à l’al. 2 qui ont une portée politique particulière requièrent l’approbation préalable du DDPS.
4 Le DDPS informe chaque année les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils des engagements visés à l’al. 2.
297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
298 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).