Loi fédérale
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Art. 184 Communication des données
1 Seules les personnes qui sont directement chargées d’accomplir la mission concernée ont accès en ligne aux données collectées par des moyens de surveillance. 2 Les données traitées ne peuvent être communiquées qu’aux services et personnes qui y sont dûment autorisés dans le cadre de leur mission. Les destinataires ne peuvent transmettre les données que si leur mission le prévoit. 3 Il est interdit de communiquer les données qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission. Si ces données peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale, elles peuvent être communiquées à l’Office fédéral de la police; ce dernier les transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes. |