Loi fédérale
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Art. 2 Principes du traitement des données
1 Lors de l’exploitation de systèmes d’information ou de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et du DDPS, les services et personnes visés à l’art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles:13
2 Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement. 3 Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts. 4 Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l’indique expressément. 5 Les images qui montrent des personnes en service militaire clairement identifiables ne peuvent être publiées qu’avec leur consentement écrit. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 14 Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 15 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |