Loi fédérale
sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS1
(LSIA)2

du 3 octobre 2008 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).


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Art. 26 Données

1 Le MEDISA con­tient les don­nées sanitaires né­ces­saires à:

a.
l’ap­pré­ci­ation médicale et psy­cho­lo­gique de l’aptitude au ser­vice et de l’aptitude à faire du ser­vice ain­si que le traite­ment médic­al des con­scrits et des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire;
b.
l’ap­pré­ci­ation médicale et psy­cho­lo­gique de l’aptitude au ser­vice des per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile;
c.
l’ap­pré­ci­ation médicale et psy­cho­lo­gique de l’aptitude au trav­ail des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil.

2 Les don­nées sanitaires sont:

a.
les ré­ponses au ques­tion­naire médic­al de la journée d’in­form­a­tion;
b.
les don­nées sur l’état de santé et les ca­ra­ctéristiques psychiques;
bbis.85
les don­nées is­sues des ré­sultats du con­trôle de sé­cur­ité et de ren­sei­gne­ments sur des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle au sens de l’art. 113 LAAM86, qui sont né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire;
c.
les ex­pert­ises et cer­ti­ficats médi­caux;
d.
les cer­ti­ficats et avis de spé­cial­istes non-mé­de­cins;
e.
d’autres don­nées con­cernant l’état de santé, physique et psychique, de la per­sonne qui doit être ex­am­inée ou traitée.

3 Le MEDISA con­tient les don­nées ci-après des con­scrits et des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile, ain­si que des civils pris en charge par la troupe ou qui par­ti­cipent à un en­gage­ment de l’armée de durée déter­minée:

a.
les dé­cisions con­cernant l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile, le pro­fil de presta­tions et l’af­fect­a­tion;
b.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
c.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée;
d.
la cor­res­pond­ance échangée avec la per­sonne qui doit être ex­am­inée, ain­si qu’avec les ser­vices et mé­de­cins con­cernés.

85 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

86 RS 510.10

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