du 3 octobre 2008 (État le 1 septembre 2023)er 1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
Art. 2b Profilage 18
Les organes responsables désignés par la présente loi peuvent effectuer un profilage, y compris un profilage à risque élevé, pour analyser, évaluer, apprécier ou prédire les aspects personnels ci-après relatifs à une personne physique aux fins désignées ci-après: - a.
- aptitude et capacité à accomplir du service militaire et du service de protection civile, y compris les conditions déterminantes correspondantes: traitement des données comme indiqué à l’art. 13, let. b à d;
- b.
- aptitude à exercer des fonctions, à effectuer des activités et à réaliser des travaux, y compris les conditions déterminantes correspondantes: traitement des données comme indiqué aux art. 13, let. b à d, et 143b, let. d et e;
- c.
- profil de prestations et performances, notamment dans les domaines de la santé, de l’aptitude physique, de l’intelligence, de la personnalité, du psychisme, du comportement social et de l’attitude au volant: traitement des données comme indiqué aux art 13, let. b à d, et 143b, let. d et e;
- d.
- connaissances, compétences, capacités et prestations fournies: traitement des données comme indiqué aux art. 13, let. b à d, 127, let. d et e, 143b, let. d. et e, et 143h;
- e.
- comportement d’apprentissage et progression: traitement des données comme indiqué à l’art. 127, let. a à c;
- f.
- potentiel de cadre et possibilités de développement: traitement des données comme indiqué à l’art. 13, let. b à d et m;
- g.
- intérêt personnel porté au service militaire et au service de protection civile, à l’embauche, à la formation (instruction) et au perfectionnement: traitement des données comme indiqué aux art. 13, let. b à d et m, 127, let. b, et 143b, let. a, d et e;
- h.
- risque pour la sécurité, ainsi que potentiel d’abus et de dangerosité en ce qui concerne l’arme personnelle: traitement des données comme indiqué aux art. 13, let. l, et 145;
- i.
- aspects personnels supplémentaires permettant de parvenir à d’autres fins de traitement des données, si la personne concernée y consent.
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