Loi fédérale
sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS1
(LSIA)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 28 Communication des données

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du MEDISA aux ser­vices et per­sonnes suivants:92

a.
le mé­de­cin en chef de l’armée;
b.
les mé­de­cins re­spons­ables de l’ex­a­men de l’aptitude au ser­vice et de l’aptitude à faire du ser­vice ain­si que des traite­ments médi­caux, de même que leur per­son­nel aux­ili­aire;
c.93
les spé­cial­istes du SPP re­spons­ables de la prise en charge psy­cho­lo­gique des milit­aires;
d.
les mé­de­cins char­gés des ex­a­mens de l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique et leur per­son­nel aux­ili­aire;
e.94
l’as­sur­ance milit­aire, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires au traite­ment des cas d’as­sur­ance.

2 Il com­mu­nique les don­nées sanitaires aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.95
les mé­de­cins et ét­ab­lisse­ments médi­caux civils char­gés du traite­ment de pa­tients ou d’ex­pert­ises médicales, pour autant que la per­sonne con­cernée y ait con­senti par écrit ou qu’il s’agisse d’une ur­gence;
b.
les tribunaux civils et milit­aires et les autor­ités de re­cours agis­sant dans le cadre de procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives, pour autant que la procé­dure pré­voie que les mé­de­cins ont l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments;
c.
les autor­ités fédérales et can­tonales char­gées de la per­cep­tion de la taxe d’ex­emp­tion, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires à l’ex­onéra­tion de la taxe prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir96;
d.97
e.
les mé­de­cins man­datés par le CIVI, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires aux ex­a­mens et mesur­es prévus à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil98;
f.99
l’Of­fice cent­ral des armes et les autor­ités can­tonales com­pétentes: les rais­ons médicales em­pêchant la re­mise d’une arme per­son­nelle ou jus­ti­fi­ant sa re­prise, sa re­prise prévent­ive ou son re­trait.

2bis La com­mu­nic­a­tion des don­nées visées à l’al. 2, let. f, à la banque de don­nées visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm100 est ef­fec­tuée par le PSN.101

3 Le Groupe­ment Défense com­mu­nique aux ser­vices et autor­ités ci-après les dé­cisions con­cernant l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile:102

a.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux char­gés de la per­cep­tion de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir;
b.
les autor­ités et com­mande­ments milit­aires char­gés des con­trôles milit­aires et de l’in­struc­tion;
c.
les autor­ités de la pro­tec­tion civile du can­ton de dom­i­cile char­gées des con­trôles et de l’in­struc­tion, pour les per­sonnes déclarées aptes au ser­vice de pro­tec­tion civile.

4 Il com­mu­nique au CIVI:

a.
les dé­cisions con­cernant l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile des per­sonnes ay­ant dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil;
b.
les dé­cisions con­cernant l’aptitude au trav­ail des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

94 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

96 RS 661

97 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

98 RS 824.0

99 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

100 RS 514.54

101 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden