Loi fédérale
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Art. 2a Traitement des données biométriques 17
1 Les organes responsables en vertu de la présente loi peuvent traiter, à des fins de contrôle, les données biométriques des personnes autorisées à accéder:
2 Le Conseil fédéral détermine, pour chaque système d’information, les données biométriques dont le traitement est autorisé. 3 Les données biométriques enregistrées sont détruites un an après la fin de la validité de l’autorisation d’accès. 4 Les données enregistrées lors de la reconnaissance biométrique sont détruites un an après leur enregistrement. 17 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). |