1 Les organes responsables en vertu de la présente loi peuvent traiter, à des fins de contrôle, les données biométriques des personnes autorisées à accéder:
a.
aux installations dignes de protection;
b.
aux systèmes d’information traitant des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL;
c.
à l’infrastructure électronique mobile ou stationnaire traitant des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL.
2 Le Conseil fédéral détermine, pour chaque système d’information, les données biométriques dont le traitement est autorisé.
3 Les données biométriques enregistrées sont détruites un an après la fin de la validité de l’autorisation d’accès.
4 Les données enregistrées lors de la reconnaissance biométrique sont détruites un an après leur enregistrement.
17 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).