Loi fédérale
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Art. 2b Profilage 18
Les organes responsables désignés par la présente loi peuvent effectuer un profilage, y compris un profilage à risque élevé, pour analyser, évaluer, apprécier ou prédire les aspects personnels ci-après relatifs à une personne physique aux fins désignées ci-après:
18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046). |