Loi fédérale
sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS1
(LSIA)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).


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Art. 44 Données

Le MEDIS FA110 con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion dans l’armée;
b.
les don­nées rel­ev­ant du ser­vice sanitaire de l’armée né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 43, not­am­ment:
1.
les ré­ponses aux ques­tion­naires médi­caux re­mis lors de la journée d’in­form­a­tion,
2.
les don­nées médicales ou psy­cho­lo­giques sur l’état de santé,
3.
les ré­sultats des ex­a­mens médico-tech­niques et des tests médico-psy­cho­lo­giques,
4.
les autres don­nées re­l­at­ives à l’état de santé physique ou psychique de la per­sonne qui doit être ex­am­inée ou traitée;
c.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.

110 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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