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Loi fédérale
sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS1
(LSIA)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 6 Traitement des données dans le cadre de la coopération internationale 22

Les autor­ités com­pétentes et les com­mande­ments milit­aires peuvent, dans le cadre de la coopéra­tion avec les autor­ités et com­mande­ments milit­aires d’autres pays ain­si qu’avec les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, traiter des don­nées et not­am­ment les rendre ac­cess­ibles en ligne:

a.
lor­squ’une loi au sens formel ou un traité in­ter­na­tion­al sujet au référen­dum le pré­voit;
b.
lor­sque des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Con­seil fédéral pour la présente loi ou un ac­cord in­ter­na­tion­al con­clu par le Con­seil fédéral le pré­voi­ent et que la LPD23 ne sou­met pas le traite­ment de ces don­nées à l’ex­ist­ence d’une base dans une loi au sens formel.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

23 RS 235.1