Loi fédérale
sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS1
(LSIA)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).


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Art. 68 Données

Le PERETR con­tient les don­nées suivantes:

a.
les ré­sultats du re­crute­ment pour le ser­vice de pro­mo­tion de la paix;
b.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion, l’in­struc­tion et la qual­i­fic­a­tion dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
c.
les don­nées sur l’en­gage­ment dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
d.
les don­nées sanitaires:
1.
les don­nées médicales et psy­cho­lo­giques,
2.
les ré­sultats des ex­a­mens médico-tech­niques et des tests médico-psy­cho­lo­giques,
3.
les autres don­nées con­cernant l’état de santé physique ou psychique de la per­sonne qui doit être ex­am­inée ou traitée;
e.
le numéro du passe­port;
f.
les don­nées sur la car­rière pro­fes­sion­nelle et la car­rière milit­aire;
g.
les don­nées re­l­at­ives aux rap­ports de trav­ail, not­am­ment le con­trat de trav­ail, le de­scrip­tif du poste et les dé­cisions re­posant sur une évalu­ation;
h.
les qual­i­fic­a­tions ac­quises auprès d’or­gan­isa­tions partenaires;
i.
les don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion et au ré­sultat du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes;
j.
les don­nées visées aux art. 27 et 28 de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)136;
k.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée;
l.
les don­nées des­tinées au ser­vice des milit­aires décédés ou dis­parus;
m.
la con­fes­sion.

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