Loi fédérale
sur les systèmes d’information de police de la Confédération
(LSIP)

du 13 juin 2008 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales. Ce sys­tème con­tient les don­nées col­lectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d’in­form­a­tion et de co­ordin­a­tion ne rel­ev­ant pas des procé­dures pénales et visées par la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion33 ain­si que par les ac­cords in­ter­na­tionaux de coopéra­tion poli­cière.

2 Le sys­tème con­tient des don­nées sur les per­sonnes et or­gan­isa­tions soupçon­nées de par­ti­ciper à des activ­ités criminelles rel­ev­ant de la com­pétence de la PJF en tant qu’of­fice cent­ral ou or­gane de pour­suite pénale. Il con­tient égale­ment:

a.
des don­nées sur les ca­ra­ctéristiques de ces activ­ités criminelles et sur les méthodes ap­pli­quées;
b.
des don­nées proven­ant de sources pub­liques utiles à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la PJF;
c.
des rap­ports décrivant la situ­ation na­tionale et in­ter­na­tionale en matière de crimin­al­ité;
d.
les ré­sultats de man­dats d’ana­lyse criminelle.

3 Le sys­tème est con­çu de man­ière à per­mettre de dis­tinguer les in­form­a­tions selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ou d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière prévus par un ac­cord in­ter­na­tion­al.

4 Les don­nées du sys­tème peuvent être réper­tor­iées en fonc­tion de catégor­ies crim­in­o­lo­giques. L’ac­cès à cer­taines catégor­ies de don­nées peut être lim­ité à des cercles re­streints d’util­isateurs. Les don­nées peuvent en outre ne pas ap­par­aître dans l’in­dex na­tion­al de po­lice (art. 17) si cela est né­ces­saire pour ne pas com­pro­mettre les in­térêts im­port­ants liés à la pour­suite pénale.

5 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.34
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
le Bur­eau cent­ral na­tion­al In­ter­pol Berne, le Bur­eau SIRENE, le point de con­tact na­tion­al Euro­pol et l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à ce derni­er en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale35;
c.
les ser­vices can­tonaux de po­lice et les ser­vices fédéraux désignés par le Con­seil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches lé­gales, col­laborent avec la PJF;
d.36
fed­pol et le SRC, pour élaborer des ana­lyses et pour pro­non­cer et lever des mesur­es d’éloigne­ment contre des étrangers qui men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
e.37
fed­pol, pour traiter les de­mandes d’autor­isa­tion, véri­fi­er les autor­isa­tions et traiter les sig­nale­ments d’événe­ments sus­pects con­formé­ment à la LPSE38;
f.39
l’OF­DF dans le cadre de ses tâches dou­an­ières et autres que dou­an­ières, pour ef­fec­tuer des tâches de sé­cur­ité dans l’es­pace front­ali­er afin de con­tribuer à la sé­cur­ité in­térieure du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

6 Les don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées par la PJF à l’insu de la per­sonne con­cernée si la pro­tec­tion d’in­térêts im­port­ants liés à la pour­suite pénale l’ex­ige. Le cas échéant, la per­sonne con­cernée doit être in­formée dès que le mo­tif de main­tien du secret a dis­paru, pour autant que cela n’en­traîne pas un volume de trav­ail ex­ces­sif. Il est pos­sible de différer cette in­form­a­tion ou d’y ren­on­cer dans les cas suivants:

a.
la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics pré­pondérants l’ex­ige, not­am­ment en matière de sûreté in­térieure ou ex­térieure ou de lutte contre les in­frac­tions sou­mises à la jur­idic­tion fédérale;
b.
l’in­form­a­tion pour­rait mettre des tiers sérieuse­ment en danger;
c.
la per­sonne con­cernée ne peut être jointe.

33 RS 360

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

35 RS 351.1

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

37 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

38 RS 941.42

39 An­cien­nement let. e. In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

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