Loi fédérale
|
Art. 8a Restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition 21
1 Lorsqu’une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d’information de police en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, fedpol informe la personne concernée qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement. 2 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD22.23 3 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à fedpol d’y remédier. 4 Les communications visées aux al. 1 et 2 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. 5 La communication visée à l’al. 2 n’est pas sujette à recours. 21 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |