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Art. 17b Communication de données 102
1 Fedpol peut, en tant que Bureau central national d’Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans le cas d’espèce, les données issues de la comparaison effectuée dans l’index des données sur le terrorisme. 2 Il peut communiquer les informations aux autorités suisses suivantes, spontanément ou sur demande:
3 La communication de données est saisie dans le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12). 102 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 104 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |