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Art. 3 Principes
1 Les systèmes d’information de police sont mis en œuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches. 2 Dans le cadre de la présente loi, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu’à d’autres autorités suisses ou étrangères.3 Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires à l’exécution de tâches légales. 3 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |