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Loi fédérale
sur les systèmes d’information de police de la Confédération
(LSIP)

Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données

1 Les don­nées traitées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice ne peuvent être con­ser­vées qu’aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige; elles doivent en­suite être ef­facées, au plus tard à l’échéance des délais de con­ser­va­tion fixés en vertu de l’art. 19, let. d.

2 Les don­nées de chaque sys­tème d’in­form­a­tion sont ef­facées selon l’une des procé­dures suivantes:

a.
les don­nées sais­ies isolé­ment sont ef­facées in­di­vidu­elle­ment lor­sque leur durée de con­ser­va­tion échoit;
b.
les don­nées liées entre elles sont ef­facées en bloc lor­sque la durée de con­ser­va­tion des don­nées sais­ies le plus récem­ment échoit.

3 Lor­sque la procé­dure définie à l’al. 2, let. b, a été re­tenue, le maître du fichi­er ef­fec­tue en outre à in­ter­valles réguli­ers une ap­pré­ci­ation générale du sys­tème d’in­form­a­tion. Lors de cette ap­pré­ci­ation, la con­form­ité de chaque bloc de don­nées avec les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au sys­tème d’in­form­a­tion con­cerné est véri­fiée. Les don­nées dev­en­ues inutiles sont ef­facées.

4 Les don­nées qui doivent être ef­facées con­formé­ment aux al. 1 à 3 peuvent être con­ser­vées sous forme an­onyme si des fins stat­istiques ou une ana­lyse criminelle l’ex­i­gent.

5 Les don­nées qui doivent être ef­facées ain­si que les doc­u­ments qui s’y rap­portent sont pro­posés aux Archives fédérales pour être archivées. Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.