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Art. 8 Restriction du droit d’accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales 17
1 Lorsqu’une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants:
2 Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à latransparence (PFPDT) qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.18 3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD19.20 4 En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne à fedpol d’y remédier. 5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours. 6 Fedpol communique aux requérants les renseignements qu’ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l’expiration du délai de conservation, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n’a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande. 7 Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT21 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. 17 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). 18 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 20 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 21 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. |