Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les systèmes d’information de police de la Confédération
(LSIP)

Art. 8 Restriction du droit d’accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales 17

1 Lor­squ’une per­sonne de­mande si la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale (PJF) traite des don­nées la con­cernant dans le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales (art. 11), fed­pol diffère sa ré­ponse dans les cas suivants:

a.
les don­nées traitées la con­cernant sont liées à des in­térêts pré­pondérants pour la pour­suite pénale, dû­ment motivés et con­signés par la PJF, qui ex­i­gent le main­tien du secret;
b.
aucune don­née la con­cernant n’est traitée.

2 Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à latransparence (PFPDT) qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.18

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD19.20

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées ou au re­port de la ré­ponse, il or­donne à fed­pol d’y re­médi­er.

5 Les com­mu­nic­a­tions visées aux al. 2 et 3 sont tou­jours li­bellées de man­ière identique et ne sont pas motivées. La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 n’est pas sujette à re­cours.

6 Fed­pol com­mu­nique aux re­quérants les ren­sei­gne­ments qu’ils ont de­mandés dès lors que les in­térêts liés au main­tien du secret ne peuvent plus être in­voqués, mais au plus tard après l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, pour autant que cela n’en­traîne pas un volume de trav­ail ex­ces­sif. Les per­sonnes au sujet de­squelles aucune don­née n’a été traitée en sont in­formées par fed­pol trois ans après ré­cep­tion de leur de­mande.

7 Si une per­sonne rend vraisemblable que le re­port de la ré­ponse la lèse grave­ment et de man­ière ir­ré­par­able, le PFP­DT21 peut or­don­ner à fed­pol de fournir im­mé­di­ate­ment et à titre ex­cep­tion­nel le ren­sei­gne­ment de­mandé, pour autant que cela ne con­stitue pas une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

19 RS 235.1

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.