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Loi fédérale
sur les systèmes d’information de police de la Confédération
(LSIP)

Art. 8a Restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition 22

1 Lor­squ’une per­sonne de­mande à fed­pol si elle est sig­nalée dans un sys­tème d’in­form­a­tion de po­lice en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion, fed­pol in­forme la per­sonne con­cernée qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment et qu’elle peut de­mander au PFP­DT si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont traitées li­cite­ment.

2 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD23.24

3 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à fed­pol d’y re­médi­er.

4 Les com­mu­nic­a­tions visées aux al. 1 et 2 sont tou­jours li­bellées de man­ière identique et ne sont pas motivées.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 2 n’est pas sujette à re­cours.

22 In­troduit par le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

23 RS 235.1

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).