Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale concernant la surveillance des prix

du 20 décembre 1985 (Etat le 1er janvier 2013)

Art. 13 Eléments d'appréciation

1Pour ap­pré­ci­er si un prix a été aug­menté ou main­tenu ab­us­ive­ment, le Sur­veil­lant des prix doit tenir compte en par­ticuli­er de:

a.
l'évolu­tion des prix sur des marchés com­par­ables;
b.
la né­ces­sité de réal­iser des bénéfices équit­ables;
c.
l'évolu­tion des coûts;
d.
presta­tions par­ticulières des en­tre­prises;
e.
situ­ations par­ticulières in­hérentes au marché.

2En véri­fi­ant les coûts, le Sur­veil­lant des prix peut aus­si pren­dre en con­sidéra­tion les prix de base (prix socle).