Loi fédérale concernant la surveillance des prix

du 20 décembre 1985 (Etat le 1er janvier 2013)


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Art. 15

1Les prix convenus ou ceux d'une en­tre­prise puis­sante sur le marché, qui sont déjà sou­mis à une sur­veil­lance en vertu d'autres pre­scrip­tions de droit fédéral, doivent être ap­pré­ciés par l'autor­ité com­pétente en lieu et place du Sur­veil­lant des prix.1

2L'autor­ité com­pétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est com­pat­ible avec les ob­jec­tifs visés par son ré­gime de sur­veil­lance par­ticuli­er.

2bisL'autor­ité com­pétente in­forme le Sur­veil­lant des prix des ap­pré­ci­ations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Sur­veil­lant des prix peut pro­poser de ren­on­cer en tout ou partie à une aug­ment­a­tion de prix ou d'abais­s­er le prix main­tenu ab­us­ive­ment.2

2terL'autor­ité com­pétente men­tionne l'avis du Sur­veil­lant des prix dans sa dé­cision. Si elle s'en écarte, elle s'en ex­plique.3

3La procé­dure, la pro­tec­tion jur­idique et la pour­suite pénale sont ré­gies par les textes légaux cor­res­pond­ants du droit fédéral.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

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