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Loi fédérale concernant la surveillance des prix

du 20 décembre 1985 (Etat le 1er janvier 2013)

Art. 17 Obligation de renseigner

Les parties à des ac­cords en matière de con­cur­rence ou les en­tre­prises puis­santes sur le marché, ain­si que les tiers par­ti­cipant au marché, sont tenus de fournir au Sur­veil­lant des prix tous les ren­sei­gne­ments voulus et de produire toutes les pièces né­ces­saires.1 Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fab­ric­a­tion ou d'af­faires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).